STATUTS

 DE L’ASSOCIATION NEUCHATELOISE DE FOOTBALL

 

 

 

1.      Dispositions générales :

 

 

Nom- Siège              Article premier.- L’Association neuchâteloise de football (ANF, fondée le 10 mars 1900, est une association au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse. Son siège est fixé par le comité central.

 

But                             Art. 2.- L’ANF a pour but d’encourager et de développer la pratique du football et de contribuer ainsi au développement physique et moral des jeunes et des adultes.

L.ANF est politiquement et religieusement neutre.

 

Art. 3.– L’ANF groupe les clubs affiliés à l’ASF qui ont leur siège dans le canton de Neuchâtel ou qui lui sont soumis pour les compétitions (Art. 1 Chiffre 2 et 33 des statuts de la LA (ligue amateur). L’ANF est une région de la section LA de l’ASF.

 

Ses organes, ses commissions permanentes, ses clubs et leurs membres, dirigeants et joueurs sont liés par les statuts, règlements et décisions de la FIFA, de l’UEFA, de l’ASF et de ses organes et commissions permanentes.

 

Art. 4.- L’ANF organise les compétitions dans sa région, selon les prescriptions et règlements de la LA et de l’ASF. L’ANF peut aussi organiser des compétitions spéciales entre les équipes qui en font partie ; les règlements relatifs à ces compétitions doivent être approuvés par le comité central.

 

 

2.      Membres

 

Art. 5.- L’ANF comprend :

a)     des membres actifs

b)     des membres libres

c)      des membres d’honneur

 

 

 

 

Membres actifs       Art. 6.- Est membre actif tout club participant régulièrement au championnat de l’ASF organisé par l’ANF

 

Membres libres       Art. 7. – Peuvent être admis comme membres libres de l’ANF, des clubs qui ne participent pas au championnat mais qui désirent disputer des rencontres amicales avec les clubs affiliés à l’ASF

                                    Les membres libres n’ont pas le droit de vote à l’assemblée générale.

 

Membres d’honneur     Art. 8.-  Sur proposition du comité central, l’assemblée des délégués peut nommer, membres d’honneur, des personnes ayant rendus d’éminents services à l’ANF ou à la cause du football.

 

                                    Art. 9. – le nombre des membres de l’ANF est illimité

 

 

3.      Admission

 

 

Procédure              Art. 10.- L’admission d’un nouveau club est régie par l’Art. 10

d’admission           des statuts de l’ASF.

                                   La demande d’admission d’un nouveau club doit être présentée, par écrit au comité central de l’ANF à l’intention du comité central de l’ASF, chargé de sa publication dans les organes officiels.

                                  Elle doit indiquer :

1)     le nom du club candidat

2)     la composition du comité

3)     l’indication des couleurs du club

4)     l’indication d’un terrain de jeu homologué   

 

Les documents suivants doivent être joints à la demande :

 

a)     deux exemplaires des statuts

b)     une attestation officielle confirmant que le club dispose d’un terrain répondant aux prescriptions règlementaires pour l’organisation des matches

c)      une déclaration signée par le président  et le secrétaire du club candidat, comportant l’engagement de se conformer aux statuts et règlements de l’ASF, de la LA et de l’ANF.

 

Le comité central peut demander au nouveau club tous autres renseignements qu’il jugera utiles.

 

Le comité central de l’ANF décide provisoirement de l’admission, ceci sous réserve de l’avis de l’assemblée des délégués de l’ANF et transmettra ensuite le dossier pour préavis à l’ASF.

 

Les organes compétents de l’ASF statuent sur l’admission provisoire ou définitive du nouveau club, selon la procédure fixée à l’Art. 10, des statuts de cette association.

 

Art. 11.- Dans les cas justifiant une dérogation (situation géographique ou moyens de communications particuliers) un club d’une région voisine peut être admis au sein de l’ANF, avec l’approbation des deux associations régionales.

 

Le club admis acquiert alors les mêmes droits et devoirs que les autres membres. Il ne bénéficie toutefois pas des subventions émanant des autorités ou institutions publiques neuchâteloises.

 

 

4. Démission – Dissolution – Fusion - Exclusion   

 

      Principe             Art. 12. – La qualité de membre de l’ANF et de l’ASF prend fin   par :

                                 

a)     la démission

b)     la dissolution du club

c)      l’exclusion

       

         Tout club qui perd sa qualité de membre de l’ASF perd

          également celle de membre de l’ANF.

 

Démission           Art. 13.- Les clubs peuvent démissionner pour la fin d’une saison, en avisant le comité central de l’ASF par lettre recommandée, avant le 31 décembre du championnat en cours. La démission ne peut être acceptée que si le club a rempli ses obligations financières envers l’ASF, la LA et l’ANF, ou si une caution suffisante a été fournie.

 

Dissolution            Art. 14.- Le club qui prononce sa dissolution doit remplir les mêmes formalités que celles prévues à l’Art. 13. ci-dessus et la dissolution n’est admise qu’aux conditions prévues par cette disposition.

 

Fusion                     Art. 15.- Une fusion de deux ou plusieurs clubs peut être réalisée aux conditions prévues à l’Art. 15, chiffre 2, des statuts de l’ASF.

 

Exclusion               Art. 16.- L’assemblée des délégués peur décider, à la majorité des trois-quarts, de proposer au comité central de l’ASF, l’exclusion d’un membre pour les motifs prévus à l’Art. 16 des statuts de l’ASF.

 

 

5.      Organes

 

 

Organes                    Art. 17.- Les organes de l’ANF sont les suivants :

                                   

a)     assemblée des délégués

b)     le comité central

c)      la commission de jeu

d)     la commission de recours

 

 

 

6.      Assemblée des délégués

 

Assemblée               Art. 18.- L’assemblée ordinaire des délégués a lieu chaque

des délégués           année entre le 15 juillet et le 15 septembre. Elle est valablement constituée, quel que soit le nombre des clubs présentés. Elle est dirigée par le président du comité central ou, en cas d’empêchement, par le vice-président ou un autre membre du comité central, désigné par lui.

 

Convocation            Art. 19.- L’assemblée ordinaire des délégués est convoquée au moins 4 semaines à l’avance, par le comité central et par un communiqué officiel.

 

Ordre du jour           L’ordre du jour est le suivant :

1.      Appel

2.      Désignation des scrutateurs

3.      Procès-verbal de la dernière assemblée des délégués

4.      Rapport du comité central

5.      Rapport financier

6.      Rapport des vérificateurs de comptes

7.      Budget

8.      Elections :

a)     du président du comité central

b)     des membres du comité central

c)      du président et des membres de la commission de jeu

d)     du président et des membres de la commission de recours

e)     des vérificateurs de comptes

 

 

9.      Propositions :

a)     du comité central

b)     des clubs

10. Orientation concernant le déroulement du prochain championnat et de la coupe

11. Distinction

12. Election de membres d’honneur

13.  Remise des diplômes

14. Désignation du lieu de la prochaine assemblée ordinaire des délégués

15.  Divers

16. Contre-appel

 

Autres                        Les clubs peuvent faire des propositions (nominations ou propositions         autres) par avis adressé au comité central, trois semaines avant

l’assemblée ordinaire des délégués.

 

Objets ne                  Art. 19. (suite) L’assemblée peut délibérer sur des objets ne

ne figurant pas à    figurant pas à l’ordre du jour, si l’assemblée le décide  à la l’ordre du jour    majorité des trois-quarts

 

Avis aux clubs        L’ordre du jour déjà fixé, les rapports du comité  central, ainsi que les propositions sont adressée aux clubs  au moins dix jours avant l’assemblée

 

Durée des                 Art. 20.- Les membres du comité central, de la commission de mandats                   jeu et de la commission de recours sont élus pour une durée de

                                    deux ans et sont immédiatement rééligibles.

 

Droit de vote            Art. 21.- Seuls les membres actifs ont le droit de vote. Chaque

                                    club dispose d’une voix.

 

Mode                          Art. 22.- Les décisions sont prises à main levée ou, si un

de scrutin                 membre le demande, au bulletin secret.

 

Majorité                     Art. 23. -  Toute modification des statuts doit être approuvée à

requise                      la majorité des trois-quarts des votants.

Les élections se font à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin. Si aucun candidat n’obtient cette majorité, un second tour est organisé à la majorité relative.

En cas d’égalité de deux ou plusieurs candidats au second tour, il est procédé par tirage au sort.

 

Pour les autres décisions, la majorité simple décide, sous réserve d’une disposition contraire des présents statuts.

En cas d’égalité des voix, le président tranche.

Participation aux    Art. 24. – La participation à l’assemblée des délégués est

assemblées             obligatoire pour tous les clubs participant au championnat, qui se font représenter par un membre de leur comité au minimum.

                                    Ils annonceront dans le délai fixé par le communiqué officiel de convocation, la composition de leur délégation.

 

Absence                   Une amende fixée par le comité central sera infligée au club qui ne sera pas représenté.

 

                                    Les clubs se font représenter à leurs frais et n’ont droit à aucune indemnité.

 

 

 

7.      Assemblée extraordinaire des délégués

 

Assemblée               Art. 25. – Une assemblée extraordinaire des délégués peut être

extraordinaire          convoquée :

des délégués                       a) par décision du comité central

                                                b) à la demande écrite du cinquième des membres actifs

 

Le comité central doit donner suite à une demande de convoquer une assemblée extraordinaire dans les 4 semaines qui suivent la demande.

 

Dans les 4 semaines dès réception d’une demande au sens de la lettre « b », ci-dessus, le comité central convoque les membres par circulaire et communiqué officiel. La convocation est faite au moins dix jours avant l’assemblée et indique l’ordre du jour de l’assemblée.

 

Les dispositions des articles 18 et 19 sont applicables à l’assemblée extraordinaire, sauf en ce qui concerne l’ordre du jour et le mode de convocation.

 

Procès-verbaux      Art. 26.- Les procès-verbaux des assemblées des délégués  sont publiés dans l’organe officiel.

 

 

 

 

 

 

                                                            8. Comité central

 

Comité central         Art. 27.- L’administration de l’Association est confiée à un comité central, composé de 7 membres au minimum, qui doivent faire partie d’un club de l’ANF.

 

                                    A l’exception du président, qui est désigné par l’assemblée des délégués, le comité se constitue lui-même.

 

                                    Art. 28.- Le comité central est chargé des affaires courantes de l’association. Ses attributions sont notamment :

 

1)      Rechercher les moyens propres à remplir ses buts

2)      Sauvegarder les intérêts du football auprès des autorités

3)      Veiller à l’observation des statuts, règlements et directives de l’ASF, de la LA et de l’ANF.

4)      Organiser le championnat des ligues inférieures et les coupes cantonales ainsi que les championnats des juniors régionaux et interrégionaux, selon les statuts, règlements et prescriptions de l’ASF, de la LA et de l’ANF.

5)      Organiser et surveiller les cours donnés par l’ASF.

6)      Autoriser les tournois selon les règlements de l’ASF.

7)      Emettre des directives

8)      Entretenir les relations avec les différents organes de la LA et de l’ASF.

 

 

Art. 29.- Le comité central engage valablement l’ANF à l’égard de tiers par la signature collective du président ou du vice-président et du (ou de la) secrétaire, ou d’un membre du comité.

 

Art. 30.- Le président convoque et dirige les séances du comité central. Il peut également assister aux séances des commissions avec voix consultative, excepté la commission de recours.

 

Délégués LA               Art. 31.- Le président du comité central et un membre du

et ASF                           comité central sont désignés comme délégués des clubs des

                                   ligues inférieures à l’assemblée des délégués de la  LA et de  

                                   l’ASF.

 

Commissions            Art. 32.- le comité central contrôle le budget des commissions

                                   permanentes suivantes :

1)     la commission des juniors

2)     la commission technique

3)     la commission des arbitres

4)     la commission des vétérans

5)     la commission du football féminin

6)     la commission de jeu

 

Commission              Art. 33.- La commission des juniors (CJ) est présidée par junior                                membre du comité central, Elle se compose, en outre, d’un (ou

 d’une) secrétaire, du responsable technique et de

 représentants de diverses régions de l’ANF.

 

Elle organise le championnat cantonal et les coupes juniors de la région et ceci selon les directives. Elle est nommée pour 2 ans.

 

Commission            Art. 34.- La commission des arbitres (CA) est présidée par un

des arbitres              membre du comité central, possédant la qualification d’instructeur arbitres de l’ASF.

 

La commission des arbitres se compose en outre d’au moins 5 membres, dont le convocateur des arbitres et de 4 instructeurs arbitres ainsi que du président de l’ASA-NE.

 

Elle s’occupe de l’instruction des arbitres et organise des cours et causeries à cet effet.

 

Elle est également responsable des inspections et des arbitres et de leurs promotions.

Elle est nommée pour 2 ans.

 

Commission            Art. 35.- La commission des vétérans (CV) est présidée par un des vétérans           membre du comité central. Elle est composée  d’au moins trois

                                   membres.

 

Elle organise et développe le championnat et la coupe des vétérans et seniors.

Elle est nommée pour 2 ans.

 

Autres                        Art. 36.- Le comité central peut, selon les besoins, nommer

commissions           d’autres commissions dont il fixe les attributions.

 

 

9.      Commission de jeu        

 

Art. 37.-  La commission de jeu (CJeu) traite tous les cas disciplinaires soumis à la compétence de l’ANF au sens des Art. 63 ss statuts ASF.

 

Elle entreprend tout acte utile à un traitement rapide et efficace des cas qui lui sont soumis par les rapports d’arbitres ou des dénonciations qui lui parviennent par écrit.

 

Elle se compose d’un président et de 5 membres au maximum. La commission nomme parmi ses membres, un vice-président.

 

Chaque membre de la CJ peut rendre des décisions comme juge unique.

 

Elle est régie par un règlement spécial.

 

Il peut être recouru contre les décisions de la commission de jeu.

 

 

10. Commission de recours

 

 

Composition            Art. 38.- La commission de recours (CR) se compose d’un président et de 4 membres.

                                    Un club ne peut y avoir plus d’un représentant.

                                    La commission de recours peut valablement délibérer avec au moins 3 membres présents.

 

Décisions                 Art. 39.- Il peut être recouru contre les décisions de la Cjeu

susceptibles           se rapportant aux matches organisés par l’ANF et pour            de recours                  lesquelles le recours n’est pas exclu au sens des présents

                                    statuts et règlements de l’ASF et de la LA.

 

Peuvent être attaquées par voies de recours, toute décision rendue par la commission de jeu, y compris la décision de classement.

 

Il n’y a pas de recours possible contre les décisions suivantes :

a)     avertissement prononcé par l’arbitre ainsi que pour les amendes et suspensions consécutives à des avertissements

b)     suspension automatique pour le premier match officiel suivant l’expulsion par l’arbitre lors d’un match officiel (Art. 56 chiffre 3 des statuts ASF)

c)      décisions touchant à l’Art. 79, ch. 2 du RJ-ASF.

 

Exclusion                 « Il n’y a pas de recours possible contre les décisions touchant du droit                     à l’administration et le déroulement du championnat en de recours                    particulier : la formation des groupes, le calendrier, la fixation

des matches, le tirage au sort, la désignation d’un autre terrain et le renvoi des matches, les modalités pour les promotions et relégation, le refus de participation d’équipes au championnat lors d’une pénurie d’arbitres et d’autres décisions semblables non prévues ainsi que la désignation des arbitres. »

Pour les sanctions dépassant celles prévues par l’Art.63, chiffre 5, des statuts de l’ASF et pour les décisions non mentionnées au présent Article, les recours sont à présenter à l’autorité compétente de l’ASF et de la LA, selon la procédure définie par ces associations.

 

Qualité                       Art. 40.- le recours peut être interjeté par :

pour agir                   a) un club affilié

b)  un membre, joueur ou dirigeant d’un club affilié à l’ANF, pour autant que la décision soit défavorable au recourant.

 

Lorsqu’un membre, joueur ou dirigeant est concerné par la décision, son club ne pas  recourir seul, mais seulement solidairement avec lui.

 

Délai                           Art. 41.- Le délai de recours est de 8 jours.

Il court dès le lendemain de la publication de la décision dans l’organe officiel et expire le dernier jour à minuit (le cachet postal fait foi, sauf preuve contraire).

 

Forme                        Art. 42.- Pour être recevable, le recours doit être :

a)     adressé au président de la commission de recours, en 5 exemplaires

b)     rédigé en français

c)      dûment motivé et comporter les conclusions et le cas échéant. L’indication des preuves dont le recourant entend se prévaloir ;

d)     signé par les personnes engageant valablement le club, conformément à ses statuts approuvés par l’ASF et le cas échéant, par le membre, joueur ou dirigeant, touché par la décision.

e)     Accompagné de la preuve du versement sur le compte de l’ANF, d’une caution de :

1.      Frs. 200.--. pour la 2ème ligue

2.      Frs.  150.—pour la 3ème ligue

3.      Frs., 100.—pour les autres ligues, les juniors et les vétérans

 

Récusation                 Art. 43.- Les membres de la commission de recours et du comité central intéressés au litige se récusent d’office.

 

Vice                               Art. 44.- Si le délai de recours n’a pas été respecté, si la caution

de forme                      requise n’a pas été versée, ou si le recours n’est pas valablement signé, le président de la commission de recours déclare le recours irrecevable.

                                       Pour les autres vices de formes, le président de la commission de recours impartit au recourant un délai de 3 jours pour réparer l’informalité.

                                       L’inobservation de ce délai entraîne l’irrecevabilité du recours. Celle-ci est constatée par le président. Si le recours est déclaré irrecevable, la décision prise devient définitive et exécutive.

 

Procédure                   Art. 45.-  1. A réception du recours, le président de la commission de recours transmet un exemplaire du dossier à la commission de jeu de l’ANF et à chacun des membres appelés à siéger. Si le recours est irrecevable le président statue et transmet une copie de sa décision à la commission de jeu de l’ANF avec un exemplaire du dossier.

                                       2. la commission de jeu peut présenter des observations au sujet du recours.

                                       3. Si le recours est recevable, le président de la commission de recours convoque à bref délai les membres de la commission de recours appelés à siéger et le recourant à une audience dont il fixe le lieu et la date. S’il le juge utile, le président peut aussi convoquer les témoins éventuels et prendre les renseignements nécessaires.

                                       4. La commission de recours rend ses décisions à huis clos, immédiatement après les débats et nonobstant l’absence d’une partie de ceux-ci.

                                       5. La décision est communiquée par écrit au recourant et une copie est adressée à la commission de jeu de l’ANF.

 

Frais                           Art. 46.- Les frais de procédure se composent des indemnités

et dépens                 dues aux membres de la commission de recours et aux témoins éventuels, ainsi que des débours.

Ils sont fixés dans la décision et mis à la charge de la partie qui succombe.

En cas de retrait d’un recours, avant les débats, un émolument est retenu sur la caution. Cet émolument qui ne doit pas dépasser la moitié de la caution, est fixé par le président de la commission de recours.

En cas de recours, manifestement téméraire ou de c9omportement incorrect, la commission de recours peut condamner le fautif, à une amende d’ordre de Frs. 200. —au plus. L’amende est acquise à la caisse de l’ANF.

 

Effets                         Art. 47.- Tout recours a un effet suspensif, sauf pour la suspensifs                suspension automatique prévue à l’Art. 56 alinéa 3 statuts ASF

 

11. Vérificateurs de comptes

 

Vérificateurs            Art. 48.- L’assemblée annuelle des délégués nomme deux

de comptes              vérificateurs de comptes et deux suppléants.

Les vérificateurs de comptes sont élus pour un  an et ne sont pas immédiatement rééligibles.

Ils vérifient la comptabilité et les pièces justificatives. Ils présentent leur rapport avec leurs conclusions à l’assemblée des délégués.

Les suppléants peuvent également être convoqués pour la vérification des comptes, malgré la présence des deux membres.

 

12. Finances

 

Ressources             Art. 49.-  L’exercice financier coïncide avec l’année sportive.

                                    Les ressources de l’ANF sont :

1)     la cotisation annuelle des clubs (membres et membres libres)

2)     la taxe sur la publicité des maillots

3)     la taxe du fonds des renvois

4)     la taxe d’annonce des joueurs qualifiés

5)     la taxe d’autorisation des tournois

6)     la recette nette des matches de finales

7)     la ristourne de l’ASF sur les cotisations et finances d’inscription

8)     les recettes diverses (legs, indemnités de recours, protêts, amendes, subventions etc.)

9)     les amendes pour manque d’arbitre

10) les recettes extraordinaires votées par l’assemblée

 

Les cotisations annuelles des clubs sont fixées par l’assemblée des délégués.

 

                       

Finance                     Lors de l’admission d’un nouveau club, une finance d’entrée

d’entrée                     (Article 10) est fixée par le comité central

 

Art. 50.- Toutes les cotisations restent acquises à la caisse centrale, même si le club ou une de ses équipes se retire en cours de championnat.

 

Responsabilité        Les clubs sont responsables du paiement des amendes

des clubs pour        prononcées contres leurs équipes, ou membres (officiels,

les amendes            supporters et délégués par le club, lors des matches).

 

Indemnités de         Art. 51.- Une indemnité prévue au budget est allouée chaque

du comité                 saison au comité central. Celui-ci en décide la répartition.

Central

 

 

 

13. Délais

 

Délais                     Art. 52.- Tous les délais fixés par les statuts, règlements ou directives, commencent à courir dès le lendemain du jour d’expédition de la notification officielle.

 

Elles expirent le dernier jour à minuit. Si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit, à minuit.

 

14. Organe officiel

 

Organe                 Art. 53.- L’organe officiel de l’ASF est également considéré comme organe officiel de l’ANF.

                               Tous les clubs, leurs membres et arbitres sont tenus de se conformer aux publications d’une autorité de l’ANF et d’en respecter les délais impartis.

 

15. Dispositions finales

 

Règlements       Art. 54.- En plus des présents statuts, les statuts et règlements de

                              l’ASF et de la LA ont force de loi pour l’administration de l’ANF

 

Art. 55.- Pour tout différents relatif à la qualité de membre de l’ASF ou concernant des droits pou devoirs découlant des statuts et règlements de l’ASF, LA et de l’ANF, les clubs, leurs membres, leurs joueurs et toutes personnes assumant une fonction dans les clubs (dirigeants) sont soumis sans réserve à la juridiction de l’ASF.

 

Il est interdit aux clubs de l’ASF, ainsi qu’aux membres et joueurs de clubs de s’adresser à des tribunaux civils pour autant que le différent tombe sous le coup de l’Art. 7 des statuts de l’ASF.

 

Dissolution        Art. 56.-   La dissolution de l’ANF ne peut être décidée que par les trois-quarts des membres affiliés, lors d’une assemblée extraordinaire des délégués, spécialement convoquée à cet effet. Respectivement si le nombre de clubs faisant partie de l’ANF est réduit à moins de cinq.

 

                               Les biens sociaux seront remis à l’Etat de Neuchâtel pour propager le sport dans les écoles et sport handicap.

 

                               Art 57.- Les présents statuts ont été adoptés à l’assemblée des délégués du………

 

                               Ils abrogent et remplacent les statuts du 30 juin 1990

 

 

 

 

                                                                        Association neuchâteloise de football

 

 

                                                                        Le président                          la secrétaire

 

 

                                                                        Alain Grosjean                       Monique Link

 

 

 

Les Hauts.- Geneveys, le